Changement de prénom : textes applicables - Fain Avocats

Changement de prénom : textes applicables

I/ Le Code civil

Article 60 du Code civil :

Changement de prénom : textes

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 61-4 du Code civil :

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

Article 100 du Code civil :

Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.

Article 101 du Code civil :

Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

II/ Le Code de procédure civile

Article 1055-1 du CPC

La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.

Article 1055-2 du CPC

La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Article 1055-3 du CPC

Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

III/ La loi du 25 octobre 1972

(Loi n°72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française)

Article 1

Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française.

Article 2

La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger.

Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un État étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français.

La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.

Article 3

Toute personne mentionnée à l’article 1er qui ne possède pas de prénom peut demander l’attribution d’un prénom français même lorsqu’elle ne demande pas la francisation de son nom.

Article 4

Les personnes mentionnées à l’article 1er peuvent demander la francisation des prénoms ou de l’un des prénoms de leurs enfants mineurs bénéficiaires des articles 84 et 143 du code de la nationalité. Elles peuvent également demander l’attribution à ces enfants d’un prénom français, s’ils ne possèdent aucun prénom.

Article 5

Lorsqu’une demande de francisation de nom est faite par ou pour une personne qui ne possède pas de prénom, elle doit être assortie d’une demande d’attribution d’un prénom français.

Article 6 (abrogé)

Article 7

Les personnes mentionnées à l’article 1er peuvent, lorsqu’elles sont mineures, demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l’un d’eux et l’attribution d’un prénom français si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française.

Article 8

La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l’utilisation de prénoms précédemment francisés à l’initiative des autorités françaises.

Article 9

La francisation du nom et des prénoms ainsi que l’attribution de prénom sont accordées sur le rapport du ministre chargé des autorisations, soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur à l’acquisition de la nationalité française.

Article 10

La francisation du nom s’étend de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n’aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l’article 7 :

  1. Aux enfants mineurs bénéficiaires de l’effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;
  2. Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.

Article 11

Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Article 12

Le décret portant francisation de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai de deux mois pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.

Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.

Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d’office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l’état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

Article 12-1

Les noms et prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles.

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