Jusqu’à quand un employeur peut-il renoncer à une clause de non-concurrence ? - Fain Avocats

En principe, le salarié quittant son entreprise est libre d’exercer une activité concurrente à son ex-entreprise dès lors qu’il n’abuse pas de manière déloyale de ce droit. Toutefois, certains salariés sont soumis à une clause de non-concurrence par leur contrat de travail (ou par une convention collective). Cette clause empêche le salarié d’exercer une activité concurrente à celle de son entreprise. Toutefois, la jurisprudence a posé des conditions strictes de validité de ces clauses, à peine de nullité. Pour être valable, cette clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l’espace, être indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et avoir une contrepartie financière. Cette contrepartie financière peut conduire l’employeur à vouloir renoncer à la clause de non-concurrence jugée par lui trop onéreuse.

La première question est de savoir dans quelle mesure l’employeur peut renoncer unilatéralement à cette clause de non-concurrence. Si le contrat de travail (ou la convention collective) ne prévoit pas la faculté de renoncer à la clause de non-concurrence par l’employeur, ce dernier ne peut pas renoncer unilatéralement à cette clause : l’accord du salarié est nécessaire. En revanche, la renonciation unilatérale de l’employeur est possible si elle est admise par le contrat de travail (ou la convention collective).

La seconde question est de savoir si l’employeur peut renoncer à cette clause à tout moment. Un arrêt récent du 13 juillet 2010 de la chambre sociale de la Cour de cassation (n°09-41.626) apporte une précision en la matière. Trois cas de figure peuvent se présenter. Si le contrat de travail (ou la convention collective) fixe un délai de renonciation, l’employeur doit respecter ce délai. Si le contrat de travail (ou la convention) prévoit que l’employeur pourra renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment après la rupture du contrat de travail, cette clause est réputée non-écrite. Enfin, si aucun délai n’est précisé, l’employeur devra renoncer à la clause de non-concurrence à la date du licenciement au plus tard : à défaut de renonciation à la date du licenciement, l’employeur est tenu de verser la contrepartie financière à son salarié.

La nouvelle jurisprudence se montre ainsi plus protectrice de la liberté de travailler du salarié en évitant de laisser trop longtemps le salarié dans l’incertitude quant aux limites de sa liberté de travailler. Ainsi, l’ancienne jurisprudence permettant à l’employeur de renoncer à la clause dans un délai raisonnable est désormais désuète.

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