Licenciement : le comptable ne peut pas signer la lettre

Dans sa décision rendue  en date du 7 décembre 2011,la chambre sociale de la Cour de Cassation indique que « la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ». Il ne s'agit pas d'une décision totalement nouvelle.

Dans une autre affaire (Cass. Soc. 16 mars 2002), assez similaire, le gérant de la société avait assisté en personne à l'entretien préalable (mais les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement avaient été signées de la main du comptable de la société). En précisant, dans le dossier qui nous intéresse "pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme", la chambre sociale souligne que seule la notification du licenciement par le prestataire extérieure est illicite et non celle de la convocation à l'entretien préalable. D'ailleurs le visa de la décision (l'article L. 1232-6 du code du travail) ne concerne que la notification du licenciement et va donc en ce sens.

Concernant la sanction, si la décision du 16 mars 2002 retenait une simple irrégularité de procédure, l'arrêt du 7 décembre 2011 considère  que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cela peut surprendre car la Cour de Cassation avait par le passé sanctionné le défaut de capacité à licencier par la nullité du licenciement (application classique du droit des contrats). Il s'agissait toutefois de faits de nature très différente.

 

 

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