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Résiliation judiciaire : l’employeur doit le préavis

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Il est de jurisprudence constante que l’employeur fautif dans le cadre d’un résiliation judiciaire du contrat de travail doit subir les conséquences logiques d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces conséquences sont notamment le versement d’indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail (indemnité conventionnelle de licenciement…etc).

Cependant, l’employeur est dispensé du paiement de cette indemnité s’il parvient à prouver que le salarié se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le préavis (inaptitude définitive, contrat suspendu…). A l’inverse, si le salarié se tient à disposition pour exécuter son préavis, l’employeur doit lui régler l’indemnité compensatrice afférente s’il ne souhaite pas voir se délai-congés s’exécuter.

Pour la première fois à notre connaissance, la Haute Juridiction apporte une exception de taille à la possibilité pour l’employeur d’être exonéré du versement de l’indemnité compensatrice de préavis.

Selon les Hauts Magistrats, dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, cette indemnité doit être versée et quand bien même le salarié serait dans l’impossibilité d’exécuter le préavis. En l’espèce, le salarié était en effet en arrêt maladie depuis trois ans.

Selon nous, il faut y voir ici un revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui, jusqu’à il y a peu, statuait en sens contraire dans le cadre de litige similaire (par ex. Cass. Soc. 23 nov. 2005, Bull. civ. V, n° 335). Il est vrai que cette ancienne position tranchait avec celle retenue en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail considérée comme reposant sur des faits suffisamment graves. Dans ce dernier cas de figure, l’indemnité de préavis est due (Cass. Soc. 20 janv. 2010).

La Chambre Sociale aligne donc les régimes de ces deux types de rupture atypiques de contrat de travail, plus motivée par une volonté de sanctionner l’employeur fautif que de trouver un équilibre entre les droits et obligations en présence.

Responsable de la rupture, il est nécessairement responsable du moment où elle est prononcée.

Cass. Soc. 28 avril 2011

Catégorie : Droit du travail | Le 31 mai 2011

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