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Convention de forfait : attention aux règles de contrôle

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Un employeur peut conclure avec les cadres de son entreprise des conventions de forfaits annuels en jour. Cette possibilité est subordonnée à l’existence d’un accord collectif qui permet la mise en place des telles pratiques. Les salariés qui ont accepté de dépendre de forfaits en jours ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail qui reposent sur un calcul en heures de la durée de travail. Ils ne dépendent donc pas du régime des heures supplémentaires. En revanche ils sont soumis aux dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire du Code du travail.

Ainsi les mesures contenues dans les conventions collectives autorisant les forfaits en jours doivent garantir les repos obligatoires journaliers et hebdomadaires. Leur droit au repos et à la santé est affirmé également par certaines directives de l’Union européenne, qui précisent que les Etats membres doivent respecter la durée du temps du travail et la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Afin que le forfait en jours soit valable, l’accord collectif doit énoncer les modalités de contrôle de l’application du forfait (qui fixe le nombre de jours que le salarié s’engage à effectuer chaque année).

La Cour de Cassation a, dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, annulé une convention en forfait jours, l’employeur n’avait pas respecté les règles de contrôle imposées par la convention collective. En effet si cette condition n’est pas respectée elle entraîne l’annulation du contrat passé entre l’employeur et le salarié.

Dans l’optique des mesures imposées par le droit de l’Union européenne sur le respect du temps du travail et la protection de la sécurité et de la santé des salariés, il est souhaitable de mettre en place un contrôle plus grand et spécifique des conditions dans lesquelles travaillent les cadres ayant signé une convention de forfait en jours.

 

Catégorie : Droit du travail | Le 12 septembre 2011

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