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Le bien propre d’un époux peut être attribué à titre de prestation compensatoire

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Après un divorce, il arrive que les époux se trouvent dans une situation de grande disparité quant à leurs conditions de vie. Il suffit, par exemple, de penser au conjoint qui a cessé de travailler après s’être marié et qui s’est consacré à la vie du ménage : après la rupture du mariage, ce conjoint se trouve dans une situation financière difficile et, surtout, très inférieure à celle de son ex-conjoint.

Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l’article 270 du Code civil dispose cependant que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Cette prestation compensatoire est, en principe, versée en numéraire. Mais elle peut aussi consister en l’attribution d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ou d’un bien en propriété. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2009 (n°08-19.166), apporte une précision concernant ce dernier cas.

Dans cette affaire, l’épouse demandait, à titre de prestation compensatoire, l’attribution en pleine propriété d’un immeuble de l’époux. La Cour d’appel refusait au motif que ce bien lui appartenait antérieurement au mariage. Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.

En effet, en application du dernier alinéa de l’article 274 du Code civil, seuls les biens reçus par donation ou succession nécessitent l’accord des époux. Il importe donc peu que le bien attribué soit un propre de l’époux. La seule limite concerne les biens reçus par donation ou succession (qui ne peuvent être attribués qu’avec l’accord de l’époux débiteur) et cette limite ne peut pas être interprétée de manière extensive.

Catégorie : Droit de la famille | Le 22 septembre 2010
  1. Si dans le cas d’espèce, le principe d’attribution d’un bien propre appartenant à l’époux avant le mariage à titre de prestation compensatoire est accepté par les juges au profit de son épouse, pourquoi les juges ne tiennent-ils pas compte de la durée de vie commune entre les époux, avant le mariage, pour apprécier son fondement ? Pourtant, le patrimoine de chacun des époux n’entre pas dans la communauté, si le bien est acquis avant le mariage, selon actes notariés. En revanche, en cas de mauvaise foi ou d’insolvabilité organisée, il me paraitrait normal qu’une part du bien commun acquis pendant le mariage puisse compenser la disparité financière née de la rupture des liens du mariage, s’agissant de l’époux coupable dans le cas d’un divorce pour faute.

    • Ce point a été tranché par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009: le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage dans l’évaluation du droit à prestation compensatoire. Par ailleurs, la réforme du divorce de 2004 a souhaité pacifier les procédures de divorce en dissociant le droit à prestation compensatoire de l’idée de faute. Même l’époux fautif peut prétendre à prestation compensatoire, avec la limite selon laquelle le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande (notamment au regard des circonstances de la rupture).


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